Régime de franchise
La simplification non négligeable du régime de la franchise de la TVA octroyée aux petites entreprises établies au sein de l’Union européenne
Rédigé par :
Stéphanie SEGHERS – stagiaire expert-comptable
Droits réservés © Stéphanie SEGHERS
Publication 29 juillet 2024
Récemment, le législateur belge a procédé à la transposition de la directive européenne 2020/2851 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises en droit national2.
L’ambition et l’objectif étant d’une part, d’alléger les charges administratives et d’autre part, de contribuer à la création d’un environnement fiscal, plus propice à la croissance et au développement des échanges transfrontaliers des petites entreprises, bénéficiant ou non de la franchise.
I.- En quoi cela consiste-t-il ?
A partir du 1er janvier 2025, cette nouvelle réforme va permettre à l’ensemble des entreprises éligibles de l’Union de pouvoir appliquer le régime de la franchise dans les Etats membres où elles ne sont pas établies mais où elles effectuent des opérations imposables.
II.- Quelles sont les conditions requises pour en bénéficier ?
Les éléments sous-jacents qui méritent à tout le moins une attention assidue en la matière visent notamment à tenir compte d’un double seuil.
(i) En l’espèce, cela se traduit concrètement par la prise en considération du seuil national de chaque Etat membre de l’Union européenne où les petites entreprises ont choisi d’appliquer le régime de la franchise. A titre d’exemple, le seuil de simplification administrative pour les petites entreprises (régime de franchise) en Belgique est de 25.000,00 euros, de 30.000,00 euros au Luxembourg et de 22.000,00 euros en Allemagne3.
En outre, si le régime de la franchise reste facultatif pour les Etats membres, l’intention est l’harmonisation d’un système commun de taxe sur la valeur ajoutée au niveau européen, par le biais d’un seuil national à hauteur d’un maximum de 85.000,00 euros par an. Les Etats membres auront donc la possibilité de fixer, sur la base d’éléments objectifs, leur seuil au niveau qui correspond le mieux à leur contexte économique et juridique, sans dépasser le seuil maximum de 85.000,00 euros.
(ii) La franchise sera accessible aux « petites entreprises » qui sont définies comme l’ensemble des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne n’est pas supérieur à un seuil global de 100.000,00 euros par an.
De surcroît, le nouveau régime de la franchise introduit au niveau européen entraine certaines nouvelles obligations déclaratives. En effet, cela va s’appliquer à tous les assujettis couverts par le régime de la franchise, soit sur une base trimestrielle pour les assujettis utilisant le régime dans l’Union européenne. Ou soit, sur une base annuelle pour les assujettis établis en Belgique et utilisant le régime en Belgique seulement.
Pour illustrer ces points, imaginons que l’entreprise X établie en Belgique réalise un chiffre d’affaires annuel de 80.000,00 euros par an au sein de son pays. Le seuil national en Belgique pour l’application du régime de la franchise est de 25.000,00 euros. Elle ne bénéficie par conséquent pas du régime de franchise en Belgique. Néanmoins, si elle réalise en plus un chiffre d’affaires de 20.000,00 euros en Allemagne (ou le seuil du régime de franchise est actuellement fixé à 22.000,00 euros), elle pourra bénéficier du régime de franchise de TVA en Allemagne.
Si la même entreprise X réalise un chiffre d’affaires de 20.000,00 euros par an en Allemagne4, de 25.000,00 euros par an au Luxembourg5[5] et de 30.000,00 euros par an en Autriche6. Elle pourra bénéficier de la franchise car le total de son chiffre d’affaires dans l’Union européenne (Allemagne + Luxembourg + Autriche) est de 75.000,00 euros par an. Ledit montant n’excède pas les 100.000,00 euros7.
Enfin, l’assujetti qui souhaite bénéficier de la franchise dans un Etat membre dans lequel il n’est pas établi doit adresser une notification préalable8 en ce sens à son Etat membre d’établissement9. En d’autres termes, il a l’obligation d’en informer l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique, qui a été créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
III.- En conclusion
Ces mesures vont principalement bénéficier à nos plus petites entreprises, ce qui semble être une bonne nouvelle. Cependant, l’adoption d’un tel régime nécessite une collaboration accrue entre les différentes autorités fiscales des Etats membres de l’Union européenne avec sans doute davantage de contrôles visant à une diminution des risques de fraude.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0285
↩︎https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3817/55K3817001.pdf
↩︎https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Almanach-TVA-2020.pdf
↩︎Seuil de franchise est de 22.000,00 euros par an.
↩︎Seuil de franchise est de 30.000,00 euros par an.
↩︎Seuil de franchise est de 35.000,00 euros par an.
↩︎https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Almanach-TVA-2020.pdf
↩︎Article 56ter, §1er CTVA.
↩︎Article 56ter, §2, alinéa 2 CTVA.
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